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Le choix d'un régime matrimonial

Fondamental

Le régime matrimonial est un élément essentiel de la relation de mariage : c'est lui qui va définir toutes les relations financières et patrimoniales des époux entre eux et des époux avec les tiers. C'est pourquoi le droit français offre aux futurs conjoints le choix entre plusieurs régimes.

Il y a deux grandes catégories de régimes : avec contrat de mariage et sans contrat de mariage.

Lorsque les époux ne signent pas de contrat, ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux peuvent opter pour un régime conventionnel : la séparation de biens, la communauté universelle, la participation aux acquêts. Le contrat de mariage est un acte solennel, conclus devant notaire et qui ne prendra effet qu'à partir du jour du mariage.

Le choix du régime matrimonial doit donc être mûrement réfléchi car il est, en principe, définitif. Néanmoins, les époux peuvent décider, d'un commun accord de modifier leur régime matrimonial en cours de mariage, à condition que le précédent régime ait été appliqué au moins pendant deux ans et que le changement soit justifié par un intérêt légitime de la famille.

Complément

La modification de régime matrimonial en cours d'union est plus longue que lorsque le choix est effectué lors de l'union. Il convient tout d'abord d'établir une nouvelle convention matrimoniale, par acte authentique, devant notaire. Les enfants majeurs du couple devront être informés du changement de régime. Les créanciers seront informés par une annonce dans un journal d'annonces légales.

Si le couple a des enfants majeurs ou, si des enfants majeurs ou des créanciers s'opposent au changement de régime, la nouvelle convention devra être homologuée par le juge aux affaires familiales du TGI. Le juge appréciera le changement de régime au regard de l'intérêt de la famille, en aucune manière dans le souci d'échapper à ses créanciers.

Les époux devront assumer le paiement des honoraires du notaire, ainsi que ceux de l'avocat s'il y a procédure, ainsi que des droits d'enregistrement proportionnels à la valeur du patrimoine des époux lorsqu'il y a partage de communauté. Les frais seront moins importants si le changement est fait pour adopter un régime communautaire.

Fondamental

La question se pose alors pour le chef d'entreprise : quel régime matrimonial choisir ?

La démarche n'est pas dans la recherche d'une solution idéale : elle n'existe pas. Il convient d'opter pour le régime le mieux adapté à la situation de l'entreprise et aux objectifs de vie des époux (création avant ou après le mariage ou remariage, carrière personnelle séparée des époux, ...).

ComplémentCommençons par les régimes communautaires.

Le régime de la communauté universelle est à éviter : en cas de difficultés de l'entreprise, l'ensemble du patrimoine du couple est engagé.

L'intérêt de ce régime est le non assujettissement du conjoint survivant au paiement des droits de succession ce qui en fait le régime privilégié par les couples de personnes âgées sans enfants.

Pour le régime de communauté légale réduite aux acquêts, il convient de distinguer deux situations selon que l'entreprise a été créée avant ou après le mariage :

  1. L'entreprise a été créée ou acquise avant le mariage.

    Dans ce cas, elle appartient à celui qui l'a créée et fait partie de ses biens propres.

    Attention cependant au pouvoir des créanciers de l'entreprise de se servir sur les biens communs.

  2. L'entreprise a été créée ou acquise après le mariage.

    Dans ce cas, elle appartient aux deux conjoints même si un seul travaille dans l'entreprise.

    Bien que le chef d'entreprise ait seul, le pouvoir de gérer son entreprise, il devra demander l'accord de son conjoint s'il souhaite vendre le fonds de commerce ou l'immeuble affecté à sa profession ou encore les donner en garantie, ou les apporter sous forme d'apport en nature à une société.

    En cas de divorce, le conjoint non exploitant, a droit à la moitié de la valeur de l'entreprise, sauf si l'entreprise a été créée avec les fonds propres de l'exploitant (à condition qu'une clause de remploi ait figuré dans l'acte de création ou de reprise).

Remarque

Deux solutions pour protéger les biens communs :

  • la déclaration d'insaisissabilité,

  • l'EIRL

Remarque

Quel que soit le régime matrimonial, le juge peut décider de faire supporter la charge exclusive des dettes et des sûretés consenties par le couple, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, ou à défaut,qui possède la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

Complément

Les commerçants ou artisans, mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle, ont l'obligation d'indiquer et d'apporter la preuve lors de leur demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, que leur conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de leur activité indépendante.

Complément

Lorsque le chef d'entreprise demande un financement, dans le cadre de la création de son entreprise ou d'un projet de développement, il est fréquent que le financeur exige des garanties, notamment la caution personnelle du chef d'entreprise ?

Que se passe-t-il lorsque l'un des époux se porte caution ?

L'acte de caution n'est pas considéré comme un acte de disposition et, à ce titre, peut être passé isolément par l'un des époux. Néanmoins, l'acte de caution, en visant à substituer la caution au débiteur insolvable, peut être lourd de conséquences pour la personne qui s'est porté caution.

Selon l'article 1415 du Code civil « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

Donc, un époux seul ne peut engager que ses revenus. Mais la jurisprudence exige que les revenus soient identifiés, notamment lorsqu'ils composent un compte bancaire alimenté par les deux conjoints. Dans le cas où l'identification est impossible, le créancier n'est pas autorisé à saisir un compte en banque susceptible de contenir aussi des revenus du conjoint.

Il est exigé également d'apporter la preuve des consentements réciproques des époux ayant pour effet d'engager les biens communs. Ainsi, la cour de cassation a jugé insuffisant le fait pour des époux de s'être porté caution le même jour et pour une même opération.

Complément

Passons maintenant aux régimes séparatistes.

Le régime de séparation de biens est celui qui est conseillé en cas de création d'entreprise.

Chacun, dans ce régime, est responsable de ses dettes, sauf si un des conjoints s'est porté caution pour l'entreprise. Dans ce cas, la caution fait tomber le régime de séparation.

Dans ce régime, le chef d'entreprise a également une plus grande autonomie de gestion que dans le régime communautaire.

Le divorce n'a, en principe, aucun impact sur le sort de l'entreprise, sauf si l'autre conjoint s'est investi bénévolement dans l'activité de l'entreprise, dans ce cas, il pourra obtenir une indemnité, lors du jugement de divorce.

Le principal inconvénient de ce régime est donc pour le conjoint qui n'a, ni revenu, ni activité, au moment de la rupture de l'union, il peut se retrouver sans ressources.

Ce n'est pas le cas du régime de la participation aux acquêts, dans lequel, le conjoint non exploitant pourra bénéficier de l'enrichissement du patrimoine de son conjoint.

L'inconvénient est que la pérennité de l'entreprise peut être compromise si le chef d'entreprise est obligé de la vendre pour payer la somme due à son ex-conjoint. Pour pallier cela, une clause du contrat de mariage peut exclure les biens professionnels de la créance de participation.

Il n'en demeure pas moins que, lors de la séparation, l'estimation de l'enrichissement de l'un des deux conjoints et le calcul de l'indemnité peuvent donner lieu à des débats sans fins.

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